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Wednesday, March 11, 2026
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Article 654
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section I : Dispositions générales
I : Des formalités
B : Accomplissement des formalités
1 : Bureaux compétents
a : Formalité de l'enregistrement
1° : Actes et mutations autres que les mutations par décès
Article 654
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, December 31, 2005
Les actes sous signature privée autres que ceux visés
à l'article 652
et les actes passés en pays étrangers peuvent être enregistrés dans tous les services des impôts indistinctement.
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