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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 863
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section III : Obligations diverses
I : Obligations des redevables et des officiers publics et ministériels
B : Obligations des officiers publics et ministériels
2 : Autres obligations
3° : Information des parties de l'existence de sanctions. Affirmation de sincérité
Article 863
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, September 2, 1994
Le notaire qui reçoit un acte de vente, d'échange ou de partage est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées par les articles
850
et
1837
.
Mention expresse de cette information est faite dans l'acte.
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