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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 863
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section III : Obligations diverses
I : Obligations des redevables et des officiers publics et ministériels
B : Obligations des officiers publics et ministériels
2 : Autres obligations
3° : Information des parties de l'existence de sanctions. Affirmation de sincérité
Article 863
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 2 septembre 1994
Le notaire qui reçoit un acte de vente, d'échange ou de partage est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées par les articles
850
et
1837
.
Mention expresse de cette information est faite dans l'acte.
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