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Tuesday, March 3, 2026
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Article 1382 A
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier : Impositions communales
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section II : Taxes foncières
I : Taxe foncière sur les propriétés bâties
B : Exonérations permanentes
Article 1382 A
Version consolidée du Tuesday, December 31, 1985,
transférée
le Monday, June 24, 1991
Les exonérations prévues au 1° de l'
article 1382
sont applicables aux régions.
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