Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 1465 A
Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes appartenant aux territoires ruraux de développement prioritaire et situées soit dans les arrondissements dont la densité démographique est inférieure ou égale à trente-trois habitants au kilomètre carré, soit dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à trente et un habitants au kilomètre carré, dès lors que ces arrondissements ou cantons satisfont également à l'un des trois critères suivants :
a. le déclin de la population totale ;
b. le déclin de la population active ;
c. un taux de population active agricole supérieur au double de la moyenne nationale.
Elles comprennent également les communes situées dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à cinq habitants au kilomètre carré.
Les dispositions des cinquième, sixième, septième et dixième alinéas de l'article 1465 sont applicables aux exonérations prévues au premier alinéa. Toutefois, pour l'application du dixième alinéa de l'article 1465, l'imposition est établie au profit de l'Etat.
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