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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 1569 bis
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier : Impositions communales
Chapitre II : Contributions indirectes
Section I : Taxes obligatoires
III : Licence des débitants de boissons.
Article 1569 bis
Version consolidée du Friday, January 1, 1982,
abrogée
le Wednesday, January 1, 2003
Les villes de moins de 100 000 habitants sont autorisées à instituer un tarif progressif applicable à partir du 1er janvier 1983 dans les conditions fixées
à l'article 1569
et selon les mêmes modalités.
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