Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 1600-0 A
Cette contribution n'est pas applicable aux produits versés à des personnes visées à l'article 125 A-III.
II. Dans les mêmes conditions, les produits de placements mentionnés au I perçus à compter du 1er janvier 1991 sont, en outre, assujettis à une contribution au taux de 1,1 p. 100.
III. Les contributions visées aux I et II sont assises, contrôlées et recouvrées selon les mêmes règles et conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.