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Tuesday, March 3, 2026
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Article 1609 ter B
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section X : Impositions perçues au profit des communautés urbaines
Article 1609 ter B
Version consolidée du Saturday, July 4, 1992,
abrogée
le Friday, March 31, 2000
Le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de publication de
la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République
peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider d'opter pour le régime fiscal prévu au II de l'
article 1609 quinquies C
si elle crée ou gère une zone d'activités économiques dans les conditions prévues à cet article.
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