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Wednesday, March 11, 2026
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Article 1609 quinquies A
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section XII : Impositions perçues au profit des districts.
Article 1609 quinquies A
Version consolidée du Sunday, May 12, 1996 au Friday, April 11, 1997
Le conseil d'un district doté d'une fiscalité propre existant à la date de publication de
la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République
et exerçant les compétences mentionnées au I de l'
article L 5216-16 du code général des collectivités territoriales
peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de
l'article 1609 nonies C
. Dans ce cas, le district ne peut percevoir les impôts mentionnés au 1° de l'
article 1609 bis
dans les conditions prévues à cet article.
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