Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article 1623
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre
Section I : Taxes à percevoir pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole
Article 1623
Version consolidée du Sunday, July 1, 1979 au Saturday, March 31, 2001
Les ordonnances, jugements et arrêts allouant des rentes, en exécution du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural, doivent indiquer si le chef d'entreprise est ou non assuré.
Previous
Next
fr
en