Il est perçu, au profit du fonds de prévention des risques naturels majeurs institué par l'article 13 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 (modifiée)) (M), un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Ce prélèvement est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal, visé à l'article 1004 bis.
Le taux du prélèvement est fixé à 2,5 p. 100.
Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants.
(M) Modification.