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Wednesday, March 11, 2026
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Article 238 terdecies
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
VIII : Imposition des plus-values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir
Article 238 terdecies
Version consolidée du Friday, July 15, 1988 au Wednesday, December 31, 2003
Les articles
238 nonies
à
238 duodecies
s'appliquent lorsque la cession intervient au moins deux ans après l'acquisition.
Toutefois, le différé d'imposition ne peut excéder cinq ans.
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