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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article 238 terdecies
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
VIII : Imposition des plus-values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir
Article 238 terdecies
Version consolidée du vendredi 15 juillet 1988 au mercredi 31 décembre 2003
Les articles
238 nonies
à
238 duodecies
s'appliquent lorsque la cession intervient au moins deux ans après l'acquisition.
Toutefois, le différé d'imposition ne peut excéder cinq ans.
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