Code général des impôts
Article 268 ter
II. - Jusqu'au 31 décembre 1987, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie fait l'objet d'une réfaction de 50 % lorsque ces ventes sont faites à des personnes non assujetties à cette taxe.
(1) Annexe II, art. 204 bis.