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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 408
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier : Boissons
Section II : Vins et cidres
A : Production
I : Déclarations
2° : Stocks
Article 408
Version consolidée du Wednesday, March 2, 1988,
abrogée
le Friday, October 9, 2015
La déclaration des stocks restant dans les caves des producteurs doit être souscrite, chaque année, avant le 1er septembre, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article
407
(1).
Nota
(1) Voir
l'article 267 octies
de l'annexe II.
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