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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 408
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier : Boissons
Section II : Vins et cidres
A : Production
I : Déclarations
2° : Stocks
Article 408
Version consolidée du mercredi 2 mars 1988,
abrogée
le vendredi 9 octobre 2015
La déclaration des stocks restant dans les caves des producteurs doit être souscrite, chaque année, avant le 1er septembre, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article
407
(1).
Nota
(1) Voir
l'article 267 octies
de l'annexe II.
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