Code général des impôts
Article 537
Ces dispositions sont applicables :
1° Aux commissaires-priseurs, officiers ministériels ou organismes quelconques (monts-de-piété, salles de ventes, établissements de crédit municipal, etc.), effectuant, même occasionnellement, des ventes ou adjudications de matières d'or, d'argent ou de platine, ouvrées ou non ouvrées;
2° Aux intermédiaires, ouvriers en chambre, sertisseurs, polisseurs, etc., et, d'une manière générale, à toutes les personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession.
Les personnes ou organismes visés au présent article doivent inscrire sur leur registre, qui doit être présenté à l'autorité publique à toute réquisition, toutes leurs réceptions ou livraisons de matières d'or, d'argent ou de platine, ouvrées ou non ouvrées, même si elles ne sont pas consécutives à des achats ou à des ventes.