Code général des impôts
Article 980 bis
1° Aux opérations de contrepartie réalisées par les intermédiaires professionnels et enregistrées comme telles dans les comptes ouverts à cet effet dans les écritures des agents de change;
2° Aux achats ou ventes portant sur des obligations libellées en francs, inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs :
a lorsque, dans les sept ans suivant la date de négociation, ces titres doivent être amortis en totalité ou peuvent être intégralement remboursés à la demande des porteurs, b et lorsqu'il ne s'agit ni d'obligations échangeables ou convertibles en actions, ni de valeurs assorties de clauses d'indexation ou de clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice, ni de titres dont les intérêts bénéficient du régime prévu par les articles 157-8°, 157-14° et 157-15°;
3° Aux opérations de bourse effectuées dans le cadre de placements en report par les personnes qui font de tels placements.