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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article 1479
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier : Impositions communales
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section V : Taxe professionnelle
V : Etablissement de la taxe
Annualité de la taxe
Article 1479
Version consolidée du Thursday, January 1, 1987,
abrogée
le Friday, January 1, 2010
I. Les chantiers de travaux publics ouverts à partir du 1er janvier 1980 ne sont pas considérés comme des établissements à compter de la même date.
II. (Abrogé).
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