Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 1609 quinquies
Cette décision demeure applicable tant qu'elle n'a pas été rapportée dans les mêmes conditions.
Les districts sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères.