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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 1724 A
Code général des impôts
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
Section V : Dispositions communes
Article 1724 A
Version consolidée du Friday, July 14, 1989 au Friday, January 1, 1993
Les créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables de la direction générale des impôts et non acquittées à l'échéance ne sont mises en recouvrement que lorsque leur montant cumulé excède 50 F.
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