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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1724 A
Code général des impôts
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
Section V : Dispositions communes
Article 1724 A
Version consolidée du vendredi 14 juillet 1989 au vendredi 1 janvier 1993
Les créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables de la direction générale des impôts et non acquittées à l'échéance ne sont mises en recouvrement que lorsque leur montant cumulé excède 50 F.
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