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Tuesday, February 17, 2026
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Article 1762 sexies
Code général des impôts
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre II : Pénalités
Section II : Dispositions particulières
A : Impôts directs et taxes assimilées
1 : Majorations de droits
Article 1762 sexies
Version consolidée du Saturday, July 4, 1992,
abrogée
le Sunday, January 1, 2006
Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue au 1 de l'
article 1681 quinquies
sont redevables d'une majoration égale à 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.
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