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Tuesday, February 17, 2026
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Article 1788 quater
Code général des impôts
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre II : Pénalités
Section II : Dispositions particulières
B : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
1 : Sanctions fiscales
Article 1788 quater
Version consolidée du Friday, January 1, 1982,
abrogée
le Sunday, January 1, 2006
Toute personne qui effectue des prestations de services, assorties ou non de vente, en infraction aux dispositions de
l'article 290 quinquies
est passible d'une amende égale à 25 % du montant, toutes taxes comprises, des transactions en cause.
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