Code général des impôts
1 : Sanctions fiscales
(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.
Dans le cas où un acompte mentionné au 3 de l'article 287 est acquitté hors délai ou indûment minoré, le montant mis à la charge du redevable est majoré de 10 %.
Toute autre contravention aux dispositions et textes précités, lorsqu’elle n’a pas entraîné le défaut de payement de tout ou partie de l’impôt, est passible d’une amende de 500 francs.
§ 2. — Les notaires, les huissiers et autres agents ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux, les greffiers et les autorités administratives qui ont négligé de soumettre à l’enregistrement, dans le délai fixé, les actes qu’ils sont tenus de présenter à cette formalité, sont personnellement passibles de l’amende prévue au paragraphe 1er ; Ils sont, en outre, tenus du payement des droits, sauf leur recours contre les parties pour ces droits seulement.
Ces dispositions sont applicables aux officiers d’administration de la marine.
§ 3. — Sous les réserves formulées au paragraphe 2 ci-dessus, les personnes qui sont au regard du Trésor solidaires pour le payement de l’impôt, sont aussi solidaires pour le payement de l’amende et des droits en sus.
Dans le cas où un acompte mentionné au 3 de l'article 287 est acquitté hors délai ou indûment minoré, le montant mis à la charge du redevable est majoré de 10 % sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 (1)
(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'acompte dû en juillet 1999.
II. Les exploitants agricoles nouvellement assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont passibles de l'intérêt de retard et la majoration visés à l'article 1731 si un ou plusieurs des acomptes qu'ils ont versés lors de leur première année d'imposition sont inférieurs de 30 % au moins au montant de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.
III. L'impôt éventuellement dû par les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ont adressé une demande en vue de bénéficier du régime de franchise prévu à l'article 298 bis A, est majoré de 25 % lorsque le chiffre d'affaires réalisé, tous droits et taxes compris, excède le triple du chiffre d'affaires limite au-dessous duquel la franchise est accordée.
Nota
A cet effet, les greffiers et les autorités administratives fournissent aux agents compétents de l’enregistrement, dans la décade qui suit l’expiration du délai, des extraits par eux certifiés des actes, procès-verbaux et jugements, dont les droits ne leur ont pas été remis par les parties, à peine d’une amende de 500 francs pour chaque acte, procès-verbal et jugement, et d’être, en outre, personnellement contraints au payement des droits simples et en sus.
Il leur est délivré récépissé, sur papier libre, de ces extraits. Ce récépissé est inscrit sur leur répertoire.
Toutefois, lorsque l'inexécution résulte du refus de publier, ces dernières sanctions ne sont pas applicables si la nouvelle présentation à la formalité fusionnée intervient dans le mois de la notification du refus.
En outre, l'inexécution de la formalité fusionnée ou de la formalité de l'enregistrement dans les conditions fixées au 2 de l'article 290 entraîne l'application des sanctions prévues à l'article 1786 pour les ventes sans facture.
Toutefois, lorsque l'inexécution résulte du refus de publier, ces dernières sanctions ne sont pas applicables si la nouvelle présentation à la formalité fusionnée intervient dans le mois de la notification du refus.
En outre, l'inexécution de la formalité fusionnée ou de la formalité de l'enregistrement dans les conditions fixées au 2 de l'article 290 entraîne l'application des sanctions prévues à l'article 1786 pour les ventes sans facture.
Toutefois, lorsque l'inexécution résulte du refus de publier, ces dernières sanctions ne sont pas applicables si la nouvelle présentation à la formalité fusionnée intervient dans le mois de la notification du refus.
Toutefois, lorsque l'inexécution résulte du refus de publier, ces dernières sanctions ne sont pas applicables si la nouvelle présentation à la formalité fusionnée intervient dans le mois de la notification du refus.
Nota
Le paiement de l'amende est assuré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sûretés qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.
Le paiement de l'amende est assuré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sûretés qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.
1) Annexe IV, art. 50 sexies B à 50 sexies H.
Nota
a. Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue à l'article 289 C.
L'amende est portée à 1 500 euros à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure ;
b. Le défaut de présentation ou de tenue des registres, du double des factures ou des documents en tenant lieu et des différentes pièces justificatives prévus au III de l'article 277 A.
2. Entraîne l'application d'une amende de 15 euros :
a. Chaque omission ou inexactitude relevée dans la déclaration prévue à l'article 289 C ; cette amende est plafonnée à 1 500 euros ;
b. Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer sur les registres prévus au 1° du III de l'article 277 A.
3. Les manquants ou excédents constatés, dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, par rapport aux documents prévus au III de l'article 277 A, donnent lieu à des amendes d'un montant égal à 80 % de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la valeur d'achat sur le marché intérieur, à la date de constatation de l'infraction, de biens ou services similaires.
4. Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible.
5. Les infractions prévues aux 1 à 3 peuvent être constatées par la direction générale des impôts ou la direction générale des douanes et droits indirects.
Les amendes prévues au présent article sont prononcées, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe.
Lorsqu'une infraction a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.
a. Le défaut de production dans les délais des déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C.
L'amende est portée à 1 500 euros à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure ;
b. Le défaut de présentation ou de tenue des registres, du double des factures ou des documents en tenant lieu et des différentes pièces justificatives prévus au III de l'article 277 A.
2. Entraîne l'application d'une amende de 15 euros :
a. Chaque omission ou inexactitude relevée dans les déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C ; cette amende est plafonnée à 1 500 euros ;
b. Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer sur les registres prévus au 1° du III de l'article 277 A.
3. Les manquants ou excédents constatés, dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, par rapport aux documents prévus au III de l'article 277 A, donnent lieu à des amendes d'un montant égal à 80 % de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la valeur d'achat sur le marché intérieur, à la date de constatation de l'infraction, de biens ou services similaires.
4. Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible.
5. Les infractions prévues aux 1 à 3 peuvent être constatées par la direction générale des impôts ou la direction générale des douanes et droits indirects.
Les amendes prévues au présent article sont prononcées, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe.
Lorsqu'une infraction a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.
a. Le défaut de production dans les délais des déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C.
L'amende est portée à 1 500 euros à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure ;
b. Le défaut de présentation ou de tenue des registres, du double des factures ou des documents en tenant lieu et des différentes pièces justificatives prévus au III de l'article 277 A.
2. Entraîne l'application d'une amende de 15 euros :
a. Chaque omission ou inexactitude relevée dans les déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C ; cette amende est plafonnée à 1 500 euros ;
b. Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer sur les registres prévus au 1° du III de l'article 277 A.
3. Les manquants ou excédents constatés, dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, par rapport aux documents prévus au III de l'article 277 A, donnent lieu à des amendes d'un montant égal à 80 % de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la valeur d'achat sur le marché intérieur, à la date de constatation de l'infraction, de biens ou services similaires.
4. Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible.
Toutefois, lorsque l'opération mentionnée au premier alinéa est une livraison à soi-même de biens prévue par l'article 257, le montant de l'amende est multiplié par le rapport entre les coûts ou les dépenses non grevés de taxe sur la valeur ajoutée figurant dans la base d'imposition de la livraison à soi-même telle qu'elle résulte de l'article 266 et la totalité de cette base d'imposition.
5. Les infractions prévues aux 1 à 3 peuvent être constatées par la direction générale des impôts ou la direction générale des douanes et droits indirects.
Les amendes prévues au présent article sont prononcées, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe.
Lorsqu'une infraction a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.
a. Le défaut de production dans les délais des déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C.
L'amende est portée à 1 500 € à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure ;
b. Le défaut de présentation ou de tenue des registres, du double des factures ou des documents en tenant lieu et des différentes pièces justificatives prévus au III de l'article 277 A.
2. Entraîne l'application d'une amende de 15 € :
a. Chaque omission ou inexactitude relevée dans les déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C ; cette amende est plafonnée à 1 500 € ;
b. Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer sur les registres prévus au 1° du III de l'article 277 A.
3. Les manquants ou excédents constatés, dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, par rapport aux documents prévus au III de l'article 277 A, donnent lieu à des amendes d'un montant égal à 80 % de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la valeur d'achat sur le marché intérieur, à la date de constatation de l'infraction, de biens ou services similaires.
4. Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible.
Toutefois, lorsque l'opération mentionnée au premier alinéa est une livraison à soi-même de biens prévue par l'article 257, le montant de l'amende est multiplié par le rapport entre les coûts ou les dépenses non grevés de taxe sur la valeur ajoutée figurant dans la base d'imposition de la livraison à soi-même telle qu'elle résulte de l'article 266 et la totalité de cette base d'imposition.
5. Les infractions prévues aux 1 à 3 peuvent être constatées par la direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects.
Les amendes prévues au présent article sont prononcées, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe.
Lorsqu'une infraction a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.
a. Le défaut de production dans les délais des états prévus à l'article 289 B.
L'amende est portée à 1 500 € à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure ;
b. Le défaut de présentation ou de tenue des registres, du double des factures ou des documents en tenant lieu et des différentes pièces justificatives prévus au III de l'article 277 A.
2. Entraîne l'application d'une amende de 15 € :
a. Chaque omission ou inexactitude relevée dans les états prévus à l'article 289 B ; cette amende est plafonnée à 1 500 € ;
b. Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer sur les registres prévus au 1° du III de l'article 277 A.
3. Les manquants ou excédents constatés, dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, par rapport aux documents prévus au III de l'article 277 A, donnent lieu à des amendes d'un montant égal à 80 % de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la valeur d'achat sur le marché intérieur, à la date de constatation de l'infraction, de biens ou services similaires.
4. Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible.
Toutefois, lorsque l'opération mentionnée au premier alinéa est une livraison à soi-même de biens prévue par l'article 257, le montant de l'amende est multiplié par le rapport entre les coûts ou les dépenses non grevés de taxe sur la valeur ajoutée figurant dans la base d'imposition de la livraison à soi-même telle qu'elle résulte de l'article 266 et la totalité de cette base d'imposition.
5. Les infractions prévues aux 1 à 3 peuvent être constatées par la direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects.
Les amendes prévues au présent article sont prononcées, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe.
Lorsqu'une infraction a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.
Nota
a. Le défaut de production dans les délais des états prévus à l'article L. 216-54 du code des impositions sur les biens et services.
L'amende est portée à 1 500 € à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure ;
b. Le défaut de présentation ou de tenue des registres mentionnés à l'article L. 216-49 du même code et des documents justifiant de l'exactitude des informations devant y figurer .
2. Entraîne l'application d'une amende de 15 € :
a. Chaque omission ou inexactitude relevée dans les états prévus à l'article L. 216-54 du même code ; cette amende est plafonnée à 1 500 € ;
b. Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer sur les registres mentionnés à l'article L. 216-53 du même code.
3. Les manquants ou excédents constatés, dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, par rapport aux registres et documents justificatifs prévus au 1° de l'article L. 216-53 du même code, donnent lieu à des amendes d'un montant égal à 80 % de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la valeur d'achat sur le marché intérieur, à la date de constatation de l'infraction, de biens ou services similaires.
4. Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue à l'article L. 161-1 du même code, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible.
Toutefois, lorsque l'opération mentionnée au premier alinéa est une opération assimilée mentionnée à l'article L. 211-42 ou à l'article L. 211-40 du même code, le montant de l'amende est multiplié par le rapport entre les coûts ou les dépenses non grevés de taxe sur la valeur ajoutée figurant dans la base d'imposition de l'opération telle qu'elle résulte des articles L. 213-59 à L. 213-61 du même code et la totalité de cette base d'imposition.
5. Les infractions prévues aux 1 à 3 peuvent être constatées par la direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects.
Les amendes prévues au présent article sont prononcées, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe.
Lorsqu'une infraction a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.
Nota
a. (Abrogé).
b. Le défaut de présentation ou de tenue des registres mentionnés à l'article L. 216-49 du même code et des documents justifiant de l'exactitude des informations devant y figurer.
2. Entraîne l'application d'une amende de 15 € :
a. (Abrogé).
b. Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer sur les registres mentionnés à l'article L. 216-53 du même code.
c. Le manquement à l'obligation d'information prévue à l'article L. 216-12 du code des impositions sur les biens et services.
3. Les manquants ou excédents constatés, dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, par rapport aux registres et documents justificatifs prévus au 1° de l'article L. 216-53 du même code, donnent lieu à des amendes d'un montant égal à 80 % de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la valeur d'achat sur le marché intérieur, à la date de constatation de l'infraction, de biens ou services similaires.
4. Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue à l'article L. 161-1 du même code, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible.
Toutefois, lorsque l'opération mentionnée au premier alinéa est une opération assimilée mentionnée à l'article L. 211-42 ou à l'article L. 211-40 du même code, le montant de l'amende est multiplié par le rapport entre les coûts ou les dépenses non grevés de taxe sur la valeur ajoutée figurant dans la base d'imposition de l'opération telle qu'elle résulte des articles L. 213-59 à L. 213-61 du même code et la totalité de cette base d'imposition.
5. Les infractions prévues aux 1 à 3 peuvent être constatées par la direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects.
Les amendes prévues au présent article sont prononcées, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe.
Lorsqu'une infraction a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.
Nota
Les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer sur ces registres donnent lieu à l'application d'une amende de 15 € par omission ou inexactitude.
II. – Le retard de transmission des informations mentionnées au VII de l'article 235 ter ZD entraîne l'application d'une majoration de 20 % du montant de la taxe due qui ne peut être inférieure à 500 € ou, lorsqu'aucune taxe n'est due, d'une amende de 500 €.
III. – Les inexactitudes ou les omissions relevées dans les informations mentionnées au VII de l'article 235 ter ZD entraînent l'application d'une amende de 150 € par omission ou inexactitude relevée dans la déclaration, qui ne peut pas excéder 40 % de la taxe omise.
Nota
Pour les acquisitions réalisées entre le 1er août et le 31 octobre 2012, la taxe est déclarée, liquidée et acquittée avant le 30 novembre 2012. Les redevables sont tenus de conserver les informations nécessaires à la liquidation de la taxe sur ces opérations. Ils transmettent au dépositaire central teneur du compte d'émission, avant le 10 novembre 2012, les informations mentionnées au VII du présent article.
II.-Le non-respect par un opérateur de plateforme de dématérialisation des obligations de transmission prévues au III de l'article 290 et au I de l'article 290 A donne lieu à une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile au titre de chacun des deux articles précités puisse être supérieur à 45 000 €.
III.-Les amendes mentionnées aux I et II ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l'infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours d'une première demande de l'administration.
II.-Le non-respect par un opérateur de plateforme de dématérialisation des obligations de transmission prévues au III de l'article 290 et au I de l'article 290 A donne lieu à une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile au titre de chacun des mêmes articles 290 et 290 A puisse être supérieur à 45 000 €.
III.-Les amendes mentionnées aux I et II du présent article ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes lorsque l'infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l'administration.
II.-Le non-respect par un opérateur de intermédiaire mentionné à l'article L. 215-39 du code des impositions sur les biens et services des obligations de transmission résultant de l'article L. 216-55 ou de l'article L. 216-56 du même code donne lieu à une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile au titre de chacun des mêmes articles L. 216-55 et L. 216-56 du même code puisse être supérieur à 45 000 €.
III.-Les amendes mentionnées aux I et II du présent article ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes lorsque l'infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l'administration.
Nota
II. - Le non-respect par l'assujetti des obligations prévues à l'article 290 A donne lieu à l'application d'une amende égale à 500 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €.
III. - Le non-respect par une plateforme agréée des obligations de transmission prévues au III de l'article 290 donne lieu à une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 100 000 €.
IV. - Le non-respect par une plateforme agréée des obligations de transmission prévues au I de l'article 290 A donne lieu à une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 100 000 €.
V. - Les amendes mentionnées au présent article ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes si l'infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l'administration.
1° Lorsqu'un opérateur d'une plateforme de dématérialisation a été sanctionné au titre du IV de l'article 1737 ou du II de l'article 1788 D à au moins trois reprises au cours de deux années consécutives et pour un montant cumulé au moins égal à 60 000 € et qu'il commet une nouvelle infraction prévue par l'un des deux articles précités au cours de la deuxième année ou au cours de l'année suivante ;
2° Lorsque l'administration a constaté le non-respect par un opérateur d'une plateforme des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance ou le renouvellement du numéro d'immatriculation prévu à l'article 290 B ou des obligations de transmission d'informations prévues au III de l'article 289 bis et que l'administration l'ayant mis en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trois mois, cet opérateur ne lui a pas communiqué dans ce délai tout élément de preuve de nature à établir qu'il s'est conformé à ses obligations ou a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable.
II.-Le retrait prononcé en application du I prend effet à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa notification à l'opérateur de plateforme.
Le retrait prononcé en application du 1° du I exclut l'application des amendes prévues au IV de l'article 1737 et au II de l'article 1788 D.
L'opérateur de plateforme dont le numéro d'immatriculation est retiré en informe ses clients dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de retrait. L'administration y procède également dans le même délai.
III.-A l'expiration d'un délai de six mois, l'opérateur de plateforme dont le numéro d'immatriculation a été retiré peut déposer une nouvelle demande d'immatriculation dans les conditions de l'article 290 B.
1° Lorsque l'opérateur d'une plateforme de dématérialisation a été sanctionné au titre du IV de l'article 1737 ou du II de l'article 1788 D à au moins trois reprises au cours de deux années consécutives pour un montant cumulé au moins égal à 60 000 € et qu'il commet une nouvelle infraction prévue aux mêmes articles 1737 ou 1788 D au cours de la deuxième année ou au cours de l'année suivante ;
2° Lorsque l'administration a constaté le non-respect par l'opérateur d'une plateforme des conditions auxquelles est subordonné la délivrance ou le renouvellement du numéro d'immatriculation prévu à l'article 290 B ou des obligations de transmission d'informations prévues au III de l'article 289 bis et que, l'administration l'ayant mis en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trois mois, cet opérateur ne lui a pas communiqué dans ce délai tout élément de preuve de nature à établir qu'il s'est conformé à ses obligations ou qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable.
II.-Le retrait prononcé en application du I du présent article prend effet à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa notification à l'opérateur de plateforme.
Le retrait prononcé en application du 1° du même I exclut l'application des amendes prévues au IV de l'article 1737 et au II de l'article 1788 D.
L'opérateur de plateforme dont le numéro d'immatriculation est retiré en informe ses clients dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de retrait. L'administration y procède également dans le même délai.
III.-A l'expiration d'un délai de six mois, l'opérateur de plateforme dont le numéro d'immatriculation a été retiré peut déposer une nouvelle demande d'immatriculation dans les conditions prévues à l'article 290 B.
1° Lorsqu'une plateforme agréée a été sanctionnée au titre du IV de l'article 1737 ou des III et IV de l'article 1788 D à au moins trois reprises au cours de deux années consécutives pour un montant cumulé au moins égal à 60 000 € et qu'il commet une nouvelle infraction prévue aux mêmes articles 1737 ou 1788 D au cours de la deuxième année ou au cours de l'année suivante ;
2° Lorsque l'administration a constaté le non-respect par une plateforme agréée des conditions auxquelles est subordonné la délivrance ou le renouvellement du numéro d'immatriculation prévu à l'article L. 215-39 du code des impositions sur les biens et services ou des obligations de transmission d'informations prévues en application de l'article L. 216-44 du même code et que, l'administration l'ayant mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trois mois, cette plateforme ne lui a pas communiqué dans ce délai tout élément de preuve de nature à établir qu'elle s'est conformée à ses obligations ou qu'elle a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable ;
3° Lorsque l'administration a constaté le non-respect par la plateforme agréée de ses obligations relatives à l'actualisation, dans l'annuaire central prévu au III de l'article 289 bis, des informations nécessaires à l'adressage des factures à recevoir, au changement de plateforme agréée de réception des factures ainsi qu'aux services minimaux devant être fournis par l'ancienne plateforme agréée en cas de changement et que, l'administration l'ayant mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de quinze jours ouvrés, cette plateforme agréée ne lui a pas communiqué dans ce délai tout élément de preuve de nature à établir qu'elle s'est conformée à ses obligations ou qu'elle a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable.
II.-Le retrait prononcé en application du I du présent article prend effet à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa notification à la plateforme agréée.
Le retrait prononcé en application du 1° du même I exclut l'application des amendes prévues au IV de l'article 1737 et aux III et IV de l'article 1788 D.
La plateforme agréée dont le numéro d'immatriculation est retiré en informe ses clients dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de retrait. L'administration y procède également dans le même délai.
III.-A l'expiration d'un délai de six mois, la plateforme agréée dont le numéro d'immatriculation a été retiré peut déposer une nouvelle demande d'immatriculation dans les conditions prévues à l'article L. 215-39 du code des impositions sur les biens et services.
Nota
1° Lorsqu'une plateforme agréée a été sanctionnée au titre du IV de l'article 1737 ou des III et IV de l'article 1788 D à au moins trois reprises au cours de deux années consécutives pour un montant cumulé au moins égal à 60 000 € et qu'il commet une nouvelle infraction prévue aux mêmes articles 1737 ou 1788 D au cours de la deuxième année ou au cours de l'année suivante ;
2° Lorsque l'administration a constaté le non-respect par une plateforme agréée des conditions auxquelles est subordonné la délivrance ou le renouvellement du numéro d'immatriculation prévu à l'article 290 B ou des obligations de transmission d'informations prévues au III de l'article 289 bis et que, l'administration l'ayant mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trois mois, cette plateforme ne lui a pas communiqué dans ce délai tout élément de preuve de nature à établir qu'elle s'est conformée à ses obligations ou qu'elle a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable ;
3° Lorsque l'administration a constaté le non-respect par la plateforme agréée de ses obligations relatives à l'actualisation, dans l'annuaire central prévu au III de l'article 289 bis, des informations nécessaires à l'adressage des factures à recevoir, au changement de plateforme agréée de réception des factures ainsi qu'aux services minimaux devant être fournis par l'ancienne plateforme agréée en cas de changement et que, l'administration l'ayant mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de quinze jours ouvrés, cette plateforme agréée ne lui a pas communiqué dans ce délai tout élément de preuve de nature à établir qu'elle s'est conformée à ses obligations ou qu'elle a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable.
II. - Le retrait prononcé en application du I du présent article prend effet à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa notification à la plateforme agréée.
Le retrait prononcé en application du 1° du même I exclut l'application des amendes prévues au IV de l'article 1737 et aux III et IVde l'article 1788 D.
La plateforme agréée dont le numéro d'immatriculation est retiré en informe ses clients dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de retrait. L'administration y procède également dans le même délai.
III. - A l'expiration d'un délai de six mois, La plateforme agréée dont le numéro d'immatriculation a été retiré peut déposer une nouvelle demande d'immatriculation dans les conditions prévues à l'article 290 B.
En cas de non-respect des obligations résultant du 4° de l'article L. 213-15 et de l'article L. 215-40 du code des impositions sur les biens et services, l'autorité administrative peut, dans le respect de la procédure prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, prononcer une amende dont le montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, ne peut pas excéder :
1° 60 € par document présenté comme preuve à l'exportation en cas de manquement aux obligations de transmissions de données à l'administration ;
2° 300 000 € en cas de manquement relatifs aux obligations résultants des 2° et 3° de l'article L. 215-40 du code des impositions sur les biens et services.
Nota
(1) Ces dispositions s'appliquent aux taxes acquittées à compter du 1er novembre 1992, décret 92-1114 du 2 octobre 1992 art. 1, JORF 10 octobre 1992.
Elle est portée à 10.000 F à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure.
Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10.000 F.
L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
L'amende est recouvrée suivant les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que celles prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sont portés devant le tribunal administratif.
Elle est portée à 10.000 F à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure.
Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10.000 F.
L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
((L'amende est prononçée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe ;
((Lorsqu'une infraction prévue audit article a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre)) (M).
(M) Modification.
Elle est portée à 1 500 euros à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure.
Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 15 euros, sans que le total puisse excéder 1 500 euros.
L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe ;
Lorsqu'une infraction prévue audit article a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations (1), elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.
Nota
Elle est portée à 10 000 F à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure.
Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10 000 F.
L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe ;
Lorsqu'une infraction prévue audit article a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.
Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 1788 sexies sont applicables à l'amende prévue au premier alinéa.
Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer sur les registres prévus au 1° du III de l'article 277 A donne lieu à l'application d'une amende de 15 euros.
Les manquants ou excédents constatés, dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure prévue aux articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, par rapport aux documents prévus au III de l'article 277 A, donnent lieu à des amendes d'un montant égal à 80 p. 100 de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la valeur d'achat sur le marché intérieur, à la date de constatation de l'infraction, de biens ou services similaires.
L'infraction peut être constatée par la direction générale des impôts ou la direction générale des douanes et droits indirects.
L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe.
Lorsqu'une infraction prévue au présent article a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.
Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer sur les registres prévus au 1° du III de l'article 277 A donne lieu à l'application d'une amende de 100 F.
Les manquants ou excédents constatés, dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure prévue aux articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, par rapport aux documents prévus au III de l'article 277 A, donnent lieu à des amendes d'un montant égal à 80 p. 100 de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la valeur d'achat sur le marché intérieur, à la date de constatation de l'infraction, de biens ou services similaires.
L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
L'infraction peut être constatée par la direction générale des impôts ou la direction générale des douanes et droits indirects.
((L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe)) (M).
Lorsqu'une infraction prévue au présent article a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.
(M) Modification de la loi 97-1269.
Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer sur les registres prévus au 1° du III de l'article 277 A donne lieu à l'application d'une amende de 100 F.
Les manquants ou excédents constatés, dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure prévue aux articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, par rapport aux documents prévus au III de l'article 277 A, donnent lieu à des amendes d'un montant égal à 80 p. 100 de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la valeur d'achat sur le marché intérieur, à la date de constatation de l'infraction, de biens ou services similaires.
L'infraction peut être constatée par la direction générale des impôts ou la direction générale des douanes et droits indirects.
L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe.
Lorsqu'une infraction prévue au présent article a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.
Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer sur les registres prévus au 1° du III de l'article 277 A donne lieu à l'application d'une amende de 100 F.
Les manquants ou excédents constatés, dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure prévue aux articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, par rapport aux documents prévus au III de l'article 277 A, donnent lieu à des amendes d'un montant égal à 80 p. 100 de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la valeur d'achat sur le marché intérieur, à la date de constatation de l'infraction, de biens ou services similaires.
L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
L'infraction peut être constatée par la direction générale des impôts ou la direction générale des douanes et droits indirects.
L'amende est prononcée par l'administration qui constate l'infraction. Elle est recouvrée par le comptable de cette administration suivant les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que celles prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sont portés devant le tribunal administratif.
Lorsqu'une infraction prévue au présent article a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.
L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée en suivant les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.
L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée en suivant les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.