Livre des procédures fiscales
Article L102 AA
II. Les organismes mentionnés au 1 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque exploitant d'un service de télévision, ou à son représentant, mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont versées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la fourniture par l'exploitant concerné des services de télévision mentionnés au I du même article.
III. Un décret fixe les conditions d'application du présent article (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.