Code général des impôts
Article 289 bis
L'émission, la transmission et la réception des factures électroniques s'effectuent, au choix des intéressés, en recourant au portail public de facturation mentionné à l'article L. 2192-5 du code de la commande publique ou à une autre plateforme de dématérialisation.
Les conditions et modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Les assujettis mentionnés au I communiquent à l'administration les données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques qu'ils émettent.
A cet effet, les données de facturation émises par les assujettis ayant recours au portail public de facturation mentionné au deuxième alinéa du I sont transmises par ce dernier à l'administration. Les données de facturation émises par les assujettis ayant recours à une autre plateforme de dématérialisation sont transmises par l'opérateur de plateforme de dématérialisation au portail public de facturation qui les communique à l'administration.
Les transmissions de données prévues au présent II s'effectuent par voie électronique selon une périodicité, dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
III.-Par dérogation à l'article L. 151-1 du code de commerce, le portail public de facturation met à disposition des opérateurs de plateforme de dématérialisation un annuaire central. Cet annuaire est constitué et mis à jour à partir des informations transmises par ces opérateurs et recense les informations nécessaires à l'adressage des factures électroniques aux opérateurs de plateforme des destinataires de ces factures.
Dans le cas où l'assujetti recourt directement au portail public de facturation pour transmettre ses factures électroniques, il lui transmet ces informations.
Un décret en Conseil d'Etat précise les informations à transmettre aux fins de constitution et de mise à jour de l'annuaire qui permettent d'identifier les opérateurs de plateforme intéressés ainsi que les modalités de cette transmission.
IV.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2392-1 du code de la commande publique, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations faisant l'objet d'une mesure de classification au sens de l'article 413-9 du code pénal.