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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article 1840 B
Code général des impôts
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre II : Pénalités
Section II : Dispositions particulières
D : Enregistrement et publicité foncière
3 : Autres sanctions et mesures diverses
Article 1840 B
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, January 1, 2006
L'officier public ou ministériel cessionnaire ou cédant d'un office convaincu d'avoir consenti ou stipulé à son profit un prix supérieur à celui exprimé dans l'acte de cession est frappé de destitution.
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