Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(In 4 days)
—
Wednesday, March 11, 2026
à 9h30
Home
Legislative texts
Text
Article 18
Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction
TITRE II : Des associations syndicales de reconstruction.
Article 18
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, June 17, 1948
L'assemblée générale élit pour un an parmi les membres de l'association syndicale un bureau de trois à dix membres.
Les fonctions de membres du bureau sont gratuites, sauf remboursement des frais exposés.
Previous
Next
fr
en