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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article 18
Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction
TITRE II : Des associations syndicales de reconstruction.
Article 18
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 17 juin 1948
L'assemblée générale élit pour un an parmi les membres de l'association syndicale un bureau de trois à dix membres.
Les fonctions de membres du bureau sont gratuites, sauf remboursement des frais exposés.
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