Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction
TITRE II : Des associations syndicales de reconstruction.
Des associations syndicales peuvent, de même, être constituées sur avis conforme de la commission départementale de la reconstruction entre l'ensemble des propriétaires précédemment groupés en associations syndicales de remembrement, lorsque les quatre cinquièmes en nombre au moins et les deux tiers en intérêt au moins de ces propriétaires ont sollicité cette mesure.
Le ministre de l'équipement et du logement peut, sous les conditions prévues à l'alinéa précédent, grouper en association syndicale de reconstruction des propriétaires à qui des terrains ont été ou doivent être attribués en exécution d'un remembrement partiel effectué par une association syndicale de remembrement.
Leurs statuts sont approuvés par le ministre de l'équipement et du logement.
Les fonctions de membres du bureau sont gratuites, sauf remboursement des frais exposés.
Tout membre de l'association a le droit, à tout moment, d'obtenir du président de l'association et du commissaire à la reconstruction les renseignements qui intéressent ses intérêts dans la reconstruction.
L'association ne peut engager aucun de ses membres sans l'autorisation personnelle de celui-ci, pour une somme plus élevée que l'indemnité de reconstruction à laquelle la loi du 28 octobre 1946 donne droit à ce membre.
Elle donne son avis sur :
1° Toutes les questions pour lesquelles les statuts prévoient sa consultation ;
2° Les propositions de dissolution de l'association ou de modification des statuts.
Dans les réunions autres que l'assemblée annuelle, l'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions qui figurent à l'ordre du jour.
Il établit le projet de budget.
Sous peine de nullité des délibérations, il participe avec voix consultative aux réunions de l'assemblée générale et du bureau.
Il contresigne toutes les pièces portant engagements de dépenses, sauf dérogation accordée par le ministre de l'équipement et du logement.
D'une manière générale, il est chargé de toutes les attributions qui lui sont confiées par la présente loi, par les textes réglementaires pris pour son application ou par les statuts de l'association syndicale.
Le bureau et le président ne peuvent lui consentir de délégation de pouvoir.
1° Les dépenses de fonctionnement ;
2° Les dépenses afférentes aux travaux.
1° D'une participation des associés fixée chaque année par l'assemblée générale, dont le montant, jusqu'à concurrence au maximum de 1 % de leurs travaux et avec leur agrément individuel, peut être imputé sur l'indemnité de dommages de guerre ;
2° Des subventions visées à l'article 31 ci-après ;
3° Des subventions et avances accordées par les départements, les communes, les établissements publics ;
4° Des libéralités, dons ou legs faits à l'association ;
5° Des subventions à recevoir de l'Etat à titre de remboursement des frais d'émission et autres, relatifs aux emprunts qui pourront être contractés en vertu des dispositions de l'article 51 ci-après.
Les charges de l'association comprennent seulement les frais et dépenses nécessaires à son fonctionnement.
Il a seul qualité pour recevoir les indemnités de dommages de guerre accordées par l'Etat aux associés, au titre de la législation sur la reconstruction, ainsi que toute somme versée par l'Etat ou par des tiers, en vue de la construction ou de la reconstruction d'immeubles par l'association syndicale.
Il doit, dès leur perception, déposer les fonds disponibles de l'association en compte courant au Trésor public.
Toutefois, des dérogations à ces règles pourront être édictées par arrêtés concertés entre le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'équipement et du logement.
Les receveurs-trésoriers sont, pour l'exercice des attributions définies au paragraphe 1er du présent article, soumis aux conditions de surveillance et de responsabilité imposées aux comptables communaux.
En outre, ils sont tenus de communiquer aux agents dûment mandatés par le ministre de l'équipement et du logement, sur place ou par écrit, tous renseignements, pièces ou documents intéressant la gestion des associations syndicales.
Dans le cas où des difficultés contentieuses s'opposent à cette notification, la dissolution de l'association peut être néanmoins prononcée ; les adhérents doivent, dans ce cas, recevoir préalablement notification de la situation provisoire de leur compte et être informés de l'existence et de la nature de ces difficultés, ainsi que de leur incidence financière éventuelle.
La dissolution est assortie, le cas échéant, des conditions imposées par le ministre de l'équipement et du logement en vue de l'acquittement des dettes ou dans l'intérêt général.
Le receveur-trésorier conserve ses fonctions, conformément aux prescriptions de l'article 25 ci-dessus, pendant toute la période de liquidation.