Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction
Article 25
Il a seul qualité pour recevoir les indemnités de dommages de guerre accordées par l'Etat aux associés, au titre de la législation sur la reconstruction, ainsi que toute somme versée par l'Etat ou par des tiers, en vue de la construction ou de la reconstruction d'immeubles par l'association syndicale.
Il doit, dès leur perception, déposer les fonds disponibles de l'association en compte courant au Trésor public.