Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction
Article 16
Des associations syndicales peuvent, de même, être constituées sur avis conforme de la commission départementale de la reconstruction entre l'ensemble des propriétaires précédemment groupés en associations syndicales de remembrement, lorsque les quatre cinquièmes en nombre au moins et les deux tiers en intérêt au moins de ces propriétaires ont sollicité cette mesure.
Le ministre de l'équipement et du logement peut, sous les conditions prévues à l'alinéa précédent, grouper en association syndicale de reconstruction des propriétaires à qui des terrains ont été ou doivent être attribués en exécution d'un remembrement partiel effectué par une association syndicale de remembrement.