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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article 20
Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction
TITRE II : Des associations syndicales de reconstruction.
Article 20
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 17 juin 1948
Le président représente l'association syndicale. Il est élu par le bureau parmi ses membres. Ses fonctions sont gratuites, sauf remboursement des frais exposés.
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