Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction
Article 26
Toutefois, des dérogations à ces règles pourront être édictées par arrêtés concertés entre le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'équipement et du logement.
Les receveurs-trésoriers sont, pour l'exercice des attributions définies au paragraphe 1er du présent article, soumis aux conditions de surveillance et de responsabilité imposées aux comptables communaux.
En outre, ils sont tenus de communiquer aux agents dûment mandatés par le ministre de l'équipement et du logement, sur place ou par écrit, tous renseignements, pièces ou documents intéressant la gestion des associations syndicales.