Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction
Article 21
Elle donne son avis sur :
1° Toutes les questions pour lesquelles les statuts prévoient sa consultation ;
2° Les propositions de dissolution de l'association ou de modification des statuts.
Dans les réunions autres que l'assemblée annuelle, l'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions qui figurent à l'ordre du jour.