La liquidation de l'association dissoute, ainsi que l'accomplissement des conditions imposées par le ministre, sont assurés, sous le contrôle du ministre de l'équipement et du logement, par le commissaire à la reconstruction ou par toute autre personne désignée par le ministre, qui fixe l'étendue de ses pouvoirs.
Le receveur-trésorier conserve ses fonctions, conformément aux prescriptions de l'article 25 ci-dessus, pendant toute la période de liquidation.