Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
—
mercredi 11 mars 2026
à 9h30
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 30
Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction
TITRE II : Des associations syndicales de reconstruction.
Article 30
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 17 juin 1948
Lorsque les commissaires à la reconstruction et le personnel des associations syndicales ne sont pas des fonctionnaires en activité de service, leur statut est celui du personnel des entreprises privées.
Précédent
Suivant
fr
en