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Article 30
Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction
TITRE II : Des associations syndicales de reconstruction.
Article 30
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, June 17, 1948
Lorsque les commissaires à la reconstruction et le personnel des associations syndicales ne sont pas des fonctionnaires en activité de service, leur statut est celui du personnel des entreprises privées.
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