Livre des procédures fiscales
Article L45 A
Sauf pour l'appréciation du caractère brevetable d'une invention mentionnée au 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts, le présent article n'est applicable qu'aux entreprises ainsi que, le cas échéant, à leurs mères et filiales, dont le chiffre d'affaires total dépasse 3 millions d'euros.
Les agents ainsi désignés sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103.