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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article L100
Livre des procédures fiscales
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre II : Le droit de communication
Section II : Renseignements communiqués à l'administration des impôts sans demande préalable de sa part.
Article L100
Version consolidée du Friday, January 1, 1982,
transférée
le Friday, June 15, 1990
A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des impôts.
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