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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L100
Livre des procédures fiscales
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre II : Le droit de communication
Section II : Renseignements communiqués à l'administration des impôts sans demande préalable de sa part.
Article L100
Version consolidée du vendredi 1 janvier 1982,
transférée
le vendredi 15 juin 1990
A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des impôts.
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