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Tuesday, March 3, 2026
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Article L132
Livre des procédures fiscales
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel
II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics
Article L132
Version consolidée du Friday, January 1, 1982,
abrogée
le Saturday, May 1, 2010
L'administration des impôts est tenue de communiquer aux comptables du Trésor tous les renseignements dont elle dispose ou peut disposer et qui sont utiles à la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement public des pensions alimentaires.
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