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Tuesday, February 17, 2026
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Legislative texts
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Article L135 M
Livre des procédures fiscales
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel
II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics
Article L135 M
Version consolidée du Saturday, January 1, 2005 au Sunday, February 16, 2025
L'administration fiscale transmet au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions les informations relatives à la situation des condamnés ayant à répondre financièrement des dommages qu'ils ont provoqués.
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