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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article L145 A
Livre des procédures fiscales
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel
IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions
Article L145 A
Version consolidée du Friday, March 1, 1985 au Wednesday, August 18, 1993
Pour la mise en oeuvre des dispositions de
la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises
, le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance peut recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
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