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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L148
Livre des procédures fiscales
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel
V : Dérogations au profit des officiers ministériels
Article L148
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, January 1, 1982
L'officier ministériel ou l'avocat qui doit rédiger le cahier des charges en vue de la vente forcée d'immeubles peut recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements concernant la situation locative des biens saisis.
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