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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article L162
Livre des procédures fiscales
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel
VI : Dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de l'application de la législation sociale
Article L162
Version consolidée du Friday, January 1, 1982,
abrogée
le Wednesday, March 31, 1999
L'organisme débiteur de l'allocation de veuvage reçoit, sur sa demande, communication des informations détenues par l'administration concernant les ressources dont disposent les bénéficiaires de cette allocation.
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