Livre des procédures fiscales
Article R*200-9
Les parties qui ne sont pas présentes à la séance publique où l'expertise est ordonnée, ou qui n'ont pas dans leurs requêtes et mémoires désigné leur expert, sont invitées, par une notification faite conformément à l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs, à le désigner dans le délai de huit jours.
Si cette désignation n'est pas parvenue au greffe dans ce délai, la nomination est faite d'office par le tribunal administratif.