Les administrations financières informent sans délai l'Etat membre requérant de la suite donnée à sa demande, et en particulier de la date à laquelle la décision ou l'acte a été notifié au destinataire en lui renvoyant un des exemplaires de sa demande dont l'attestation est dûment complétée.
Nota
Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux créances mentionnées au premier alinéa de l'article 381 bis du code des douanes : voir article 2 du décret 2003-1387 du 31 décembre 2003.