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Wednesday, March 11, 2026
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Article R247-6
Livre des procédures fiscales
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux
Article R247-6
Version consolidée du Friday, April 11, 1997,
abrogée
le Wednesday, April 22, 1998
Le directeur général des impôts ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, se prononce sur les demandes de remises, modérations ou transactions qui relèveraient normalement de la compétence du ministre, lorsqu'elles sont présentées dans les conditions prévues à l'article 24 ((modifié)) (M) de
la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (1)
.
(M) Modification.
(1) Dans les conditions prévues à l'
article 69 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967
pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986.
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